Comment le militaire est-il passé de l’état de héros à celui de victime, puis de judiciarisé ?

Le procès lié à l’embuscade d’Uzbin a montré à quel point le statut judiciaire des militaires en opération était complexe. Cette judiciarisation se rapproche aujourd’hui des procès de droit commun. Deuxième extrait de l’ouvrage de Catherine Durandin.

La judiciarisation des opérations est un enjeu pour l'efficacité de la mission.

La judiciarisation des opérations est un enjeu pour l’efficacité de la mission.

La formule de « héros, victime, judiciarisé » appartient au philosophe Henri Hude : il en fit le titre d’un papier provocateur pour la revue de l’armée de terre Inflexions. La question est posée : comment le militaire est-il passé de l’état de héros à celui de victime, puis à celui de judiciarisé ? La réponse du philosophe tient en une démonstration qui met en lumière la perte du pouvoir de l’État – que sert le militaire – au profit d’un contre-pouvoir privé, celui des médias, auquel l’État est tenté de succomber dans sa propre soif de médiatisation.

« Ce qui est reproché au pouvoir, expose Henri Hude, avant tout, c’est d’être Pouvoir. ce qui est reproché au militaire, c’est d’être la flèche d’acier du pouvoir 6. » L’argumentation de Hude est simple : si le pouvoir, c’est-à-dire l’État-Nation-République se délite, à qui le militaire est-il supposé s’adresser ? Il est la cible des exigences, des émotions d’une opinion qui se prend à devenir justicière lorsque la survie est en cause. On s’offusque de la mort du soldat, on s’indigne dans le même temps des pertes ennemies. Cette posture ne relève pas d’une éthique pacifiste assumée mais d’un rejet panique de la réalité du tragique, de la mort.

Concrètement, la place du droit se lit en deux axes, celui de la responsabilité du respect du droit par le militaire, celui du respect du militaire, au nom du droit qui le protège : l’État est tenu d’accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle… Pour les infractions de droit commun, le traitement est simple : commises en dehors du service, elles sont soumises à des juridictions de droit commun.

La complexité se fait jour lorsqu’il s’agit de séparer sanction disciplinaire et sanction pénale et d’attribuer – à quelle instance militaire ou civile ? – le droit de juger et de punir. Dès l’origine, les militaires ont souhaité être jugés par des magistrats spécialisés afin que soient prises en considération les contraintes propres aux armées.

La fin de la justice militaire

Ainsi, depuis 1999, seul le tribunal aux armées de Paris était compétent pour juger les infractions commises par les forces armées ou à l’encontre de celles-ci à l’étranger. Le soldat était donc jugé non par ses pairs mais par la justice de son pays avec garantie de spécialisation des juges. Il en va de l’égalité de tous devant la loi. Mais, le 1er janvier 2012, une nouvelle réforme de la justice est entrée en vigueur qui met fin à la justice militaire. Le législateur décide de poursuivre le rapprochement de la justice militaire avec la justice de droit commun. Le tribunal aux armées de Paris ferme ses portes. Ce rapprochement est en partie une conséquence du respect des engagements internationaux, et vise à s’inscrire dans les résolutions de la Commission des droits de l’Homme de l’ONU. Cette orientation pose deux questions de fond : alors que la suppression du service militaire obligatoire fait de l’armée un corps particulier dans la nation, pourquoi vouloir l’assimilation au droit commun ? Et si le droit international s’avère déterminant comme référence nécessaire, peut-on encore parler d’une armée nationale ?

Le détonateur qui a relancé prises de position et polémiques renvoie à l’embuscade d’Uzbin de l’été 2008 et aux morts et blessés français que cette opération a entraînés. Les familles ont porté plainte : le 30 janvier 2012, la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris confirme la saisie de plaintes avec constitution de partie civile pour mise en danger de la vie d’autrui et non-empêchement de crime. Ainsi peut s’ouvrir l’enquête judiciaire sur les circonstances de la mort des dix hommes en cette embuscade et sur l’existence ou non de fautes, d’imprudences, d’insuffisances dans la conduite de l’opération. Au nom d’une obligation sous-entendue de sécurité !

La justice investit la sphère des affaires militaires mais l’État n’a-t-il pas l’obligation de protéger le militaire contre les suspicions et les attaques dont il fait l’objet à l’occasion de l’exercice de ses fonctions alors que n’est pas en jeu une faute personnelle ? La conduite d’une opération, ses aléas, ses conséquences et ses suites relèvent-elles du droit commun ? La situation de l’armée française en Afghanistan complique la lecture du droit : « C’est en temps de paix qu’agissent là-bas les militaires français, qui pourtant sont dits engagés “dans une guerre”. Mais, en guerre, l’État français ne l’est pas contre l’Afghanistan, pour cause d’absence de déclaration en ce sens. Les militaires français qui sont actuellement sur le sol afghan le sont donc bien en temps de paix, dans le cadre d’opérations extérieures. Avec cependant ce paradoxe que « les opérations extérieures se déroulant, la plupart du temps, sans aucune déclaration de guerre, on se retrouve juridiquement parlant encore en temps de paix, alors que le niveau de violence sur le théâtre est suffisant pour entraîner de facto une situation de conflit ouvert. » Faut-il en conclure que nous sommes dans une zone grise intermédiaire de temps de crise ?

Constatons en premier lieu une tendance qui va vers l’affirmation d’un besoin de respect des droits de l’individu qui va de pair avec sa sacralisation de ce dernier. En second lieu, les médias soulignent l’indignation face à la mort et la douleur du deuil. Enfin, l’appareil judiciaire subit dans le domaine de l’expertise des questions militaires une spécialisation grandissante. Une expertise de juriste et non de soldat. Le débat n’est pas clos, quelle justice appliquer au militaire en opération : l’enjeu de la justice militaire est de parvenir à concilier les garanties et contraintes procédurales auxquelles tout militaire est soumis en tant que citoyen et les aménagements nécessaires à l’exercice du combat.

Procureure près le tribunal aux armées de Paris, le magistrat colonel Alexandra Onfray explique : « S’agissant des morts ou blessés au combat qui ne relèvent a priori pas de la sphère judiciaire puisque donner la mort est a priori licite dans le cadre d’un conflit armé, les vérifications de la justice visent à assurer la légitime protection des militaires qui ne peuvent pas être tués dans n’importe quelles conditions. La guerre, même lorsqu’elle ne dit pas son nom, a ses règles et les conventions internationales confient à la justice le soin d’en assurer le respect. » L’expression qui pourrait sembler claire laisse, en réalité, planer l’interrogation autour de la formule « donner la mort à un adversaire est a priori licite ». Que signifie l’insertion de cette notion « a priori » ? Le droit balbutie face à l’urgence, le procureur Onfray en arrive à la réalité du terrain, au vécu de l’urgence et là : « L’ouverture du feu ou le recours à la force physique en opération extérieure est spécifiquement encadrée par la loi, qui permet d’y recourir au-delà de ce que notre droit interne prévoit. C’est ce qui a permis par exemple d’écarter toute responsabilité pénale en faveur de certains militaires qui tiraient sur des véhicules qui ne s’arrêtaient pas à un check point malgré des dispositifs bien organisés et des consignes d’arrêt visibles et compréhensibles de tous. »

Les évolutions actuelles présentent un grave danger de dérapage, celui d’inhiber la prise de décision et la prise de risque. Nous en revenons à cette utopie, à cet imaginaire de la guerre zéro mort ou de la victoire en chantant, la fleur au fusil ! À moins qu’en amont de cette démarche judiciaire, ne se niche le doute quant à la pertinence de la cause qui a débouché sur la mort. Que la justice s’empare de l’affaire Uzbin, c’est-à-dire d’un moment de la guerre afghane, en dit peut être plus sur le questionnement portant sur la nécessité ou pas de la présence française en Afghanistan que sur un fondamental besoin de justice. Le contexte d’une opération extérieure questionnée et contestée pèse. Pèse d’autre part la culture de précaution omniprésente. Mourir est devenu une faute de goût et chacun est prié de rentrer dans le cadre d’espérance de vie maximale que mesurent, pour la France, des statistiques satisfaisantes.

declin armee francaiseLe déclin de l’armée française
Catherine Durandin
François Bourin Editeur
Janvier 2013
266 pages
22 €

 

 

 

 

 

 

Photo : Cpl. Andrew J. Carlson

A propos de l'auteur

Catherine Durandin est historienne et écrivain. Après de nombreux ouvrages consacrés à la France, aux relations euroatlantiques et à la Roumanie, elle s’oriente vers une recherche portant sur la mémoire des Français et leur relation à la guerre, avec un roman, "Douce France" (Le Fantascope, 2012) et "Le déclin de l'armée française" (François Bourin Editeur, 2013).

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